Il existe deux types d’association, l’association de ” fait ” et l’association ” déclarée ” ayant la personnalité morale. L’association qui a fait l’objet d’une déclaration, devenant ainsi une personne morale de droit privé, a la capacité juridique. Il en résulte que sa responsabilité propre peut être engagée en tant que personne morale. Il existe deux types de responsabilité auxquelles elle est soumise, la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

Il existe deux types d’association, l’association de ” fait ” et l’association ” déclarée ” ayant la personnalité morale. L’association qui a fait l’objet d’une déclaration, devenant ainsi une personne morale de droit privé, a la capacité juridique. Il en résulte que sa responsabilité propre peut être engagée en tant que personne morale. Il existe deux types de responsabilité auxquelles elle est soumise, la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile

  • La responsabilité contractuelle

Le contractant qui subit un dommage, du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’autre partie, peut lui en demander réparation, sous forme de dommages-intérêts ou en nature, sous le régime dit de la ” responsabilité contractuelle ” (articles 1231 à 1231-7 du Code civil).

Les personnes susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle sont diverses. Il s’agit des membres et adhérents, des dirigeants, des salariés et bénévoles, des non membres usagers d’une association, des co-contractants prestataires, des divers partenaires économiques, etc.

La responsabilité sera contractuelle dès lors que le préjudice est lié à un contrat, écrit ou tacite, entre l’association et les personnes précitées.

La responsabilité contractuelle de l’association pourra également être mise en œuvre à l’égard d’un membre dès lors que celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires.

Cette responsabilité pourra être atténuée par des clauses exonératoires incluses dans les statuts ou dans un contrat. Sous réserve de l’obligation générale de sécurité d’ordre public, la clause limitative doit avoir été portée à la connaissance du co-contractant et ne doit pas être abusive.

Toutefois, l’exonération ou l’atténuation de la responsabilité n’est pas possible en cas de faute intentionnelle ou si la clause porte sur l’objet même de l’association.

  • La responsabilité délictuelle

Les articles 1240 à 1245-17 du Code civil consacrent la responsabilité civile délictuelle. On entend par ” responsabilité civile ” l’obligation qui incombe à une personne de réparer les dommages causés par sa faute, intentionnelle ou d’imprudence, ainsi que par le fait des choses qui sont sous sa garde ou par le fait des préposés qu’elle emploie.

Pour être mise en œuvre, la responsabilité délictuelle requiert trois conditions en dehors de tout lien contractuel : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

La responsabilité pénale des personnes morales

L’article L. 121-1 du Code pénal institue la responsabilité pénale des personnes morales. D’une part, les associations peuvent être déclarées pénalement responsables dès lors que la loi prévoit cette responsabilité, ce qui est le cas pour de nombreuses infractions. D’autre part, la responsabilité pénale de l’association peut être engagée dès lors que l’infraction est commise pour son compte par ses organes, ses dirigeants ou représentants (abus de confiance, extorsion, incidents de travail…).

L’association reconnue pénalement responsable est passible d’une amende ou d’autres peines légalement prévues telles que la dissolution, l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer son activité, etc. (article 131-9 du Code pénal).

Les organes de direction peuvent également être considérés comme responsables individuellement ou solidairement des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux associations, des violations des statuts et des fautes de gestion !